Décret n°88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 02 novembre 2010

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Article 41 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 02 novembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-700 du 25 juin 2010 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 353

Après proclamation des résultats, les candidats classés par les jurys à plusieurs concours organisés au titre de l'article 40 ci-dessus font connaître, par ordre décroissant de préférence, le choix des subdivisions où ils souhaitent être affectés.

Au vu de ce choix, en fonction de leur classement, et dans la limite des postes ouverts par diplôme d'études spécialisées, ils sont affectés dans une subdivision et dans la discipline correspondant au diplôme d'études spécialisées pour lequel ils ont concouru.

Les directeurs généraux des agences régionales de santé répartissent et affectent les internes dans les subdivisions de la circonscription en fonction du souhait exprimé par les intéressés, de leur rang de classement et des postes disponibles.

Lorsque les candidats se sont présentés à un concours national, ils font connaître, après proclamation des résultats, par ordre de préférence, le choix des subdivisions où ils souhaitent être affectés. Les directeurs généraux des agences régionales de santé affectent les internes dans les subdivisions suivant les possibilités d'accueil et en fonction du souhait exprimé par les intéressés et de leur rang de classement.

Les internes ainsi affectés font l'objet d'un classement, dans le cadre de la subdivision, en fonction de leur rang dans la discipline.

Les modalités de choix de stages qui leur sont applicables sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des universités et de la santé.

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