Ordonnance n° 2010-460 du 6 mai 2010 relative à la modernisation des missions d'inspection et de contrôle et à la mise en cohérence de diverses dispositions du livre II du code rural

JORF n°0106 du 7 mai 2010

    Article 6


    Le chapitre Ier du titre V du livre II du code rural est ainsi modifié :
    1° L'article L. 251-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.L. 251-2.-I. ― Dans le cadre de la surveillance biologique du territoire, les agents mentionnés à l'article L. 251-1 ont accès, dans les conditions prévues à l'article L. 250-5, aux installations, lieux et locaux, y compris les lieux où sont réalisées les opérations de dissémination ou de mise sur le marché des produits mentionnés.
    « II. ― Ils ont également accès, dans les mêmes conditions, aux lieux, locaux et installations se trouvant à proximité du site de ces opérations, sous réserve de l'information et de l'accord des personnes chez lesquelles ils entendent intervenir.
    « III. ― Ils peuvent également prélever des échantillons, placés sous la responsabilité du service chargé de la protection des végétaux afin d'assurer le respect de la confidentialité des secrets industriels. Ces échantillons sont analysés, le cas échéant, dans des laboratoires préalablement agréés par l'autorité administrative. Après analyse, ils sont restitués à leur propriétaire, qui peut demander à ce qu'une contre-expertise soit effectuée.
    « IV. ― Lorsqu'à l'occasion de cette surveillance les agents mentionnés à l'article L. 251-1 constatent que la dissémination, la mise sur le marché ou l'utilisation des produits mentionnés à ce même article présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé publique ou pour l'environnement, ces agents peuvent ordonner, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la consignation, la destruction totale ou partielle de ces produits, ainsi que des végétaux et des animaux présentant des anomalies ou des effets indésirables, ou toutes autres mesures propres à éviter ou à éliminer tout danger. Ces opérations sont constatées par procès-verbal.
    « V. ― Préalablement à l'exécution de ces mesures, sauf en cas d'urgence, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations. Ces mesures sont à la charge du responsable de la dissémination ou de la mise sur le marché, du distributeur ou de l'utilisateur. » ;
    2° L'article L. 251-10 est ainsi modifié :
    a) Aux premier et troisième alinéas, les mots : « ingénieur chargé de l'inspection et du contrôle des végétaux relevant des catégories mentionnées au I de l'article L. 251-18 » sont remplacés par les mots : « agent mentionné au 1° ou 2° de l'article L. 250-2 » ;
    b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « service de la protection des végétaux » sont remplacés par les mots : « service chargé de la protection des végétaux » ;
    3° Au 3° du I de l'article L. 251-12, les mots : « par les agents visés au I de l'article L. 251-18 » sont supprimés ;
    4° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 251-14, les mots : « Le propriétaire » sont remplacés par les mots : « Sauf urgence, le propriétaire » ;
    5° Le I de l'article L. 251-18 est supprimé ;
    6° L'article L. 251-20 est ainsi modifié :
    a) Au 2° du II les mots : « du I de l'article L. 251-18 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 250-2 » ;
    b) Le III est supprimé ;
    c) Le IV est ainsi rédigé :
    « IV. ― Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales. » ;
    7° L'article L. 251-21 est ainsi modifié :
    a) Le I est supprimé ;
    b) Le III est ainsi rédigé :
    « III. ― Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales. »

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