Loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité

Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 01 septembre 1993

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Article 6

Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 01 septembre 1993

Modifié par Loi 89-1010 1989-12-31 art. 29 I JORF 2 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article 1er du fait de son concours est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 300.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

En outre, le tribunal peut ordonner :

1° La publication intégrale, ou par extraits, de sa décision, aux frais du condamné, dans les journaux qu'il désigne, ainsi que l'affichage de cette décision dans les conditions prévues à l'article 50-1 du code pénal ;

2° La fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée en application de l'alinéa 1er du présent article, assortie éventuellement de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur.

En cas de fermeture, le tribunal fixe la durée pendant laquelle le délinquant ou l'entreprise doit continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors ; cette durée ne saurait excéder trois mois.

La prescription de l'action publique en ce qui concerne le délit visé au premier alinéa ci-dessus court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital.


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