Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.

Version en vigueur depuis le 08 août 2019

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Article 29

Version en vigueur depuis le 08 août 2019

Modifié par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 10

Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1.

Les corps homologues de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers qui définissent les conditions dans lesquelles les agents de l'un de ces corps peuvent être intégrés, par simple mutation, dans le corps homologue relevant de l'autre entreprise.

Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom.

Les personnels de La Poste et de France Télécom ne relèvent pas des catégories prévues au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. L'organisation des commissions administratives paritaires, mises en place en application de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée pour les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom est précisée par décret en Conseil d'Etat. Ces commissions administratives paritaires examinent les questions relatives à la situation individuelle déterminées par décret en Conseil d'Etat et les questions relatives à la discipline des fonctionnaires sans distinction de corps et de grade.

Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom peuvent être sur leur demande, mis à disposition, détachés ou placés hors cadre, en vue d'assurer des fonctions propres aux entreprises et à leurs filiales, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont applicables aux fonctionnaires de la Poste et de France Télécom, sauf dispositions expresses d'une convention ou d'un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise prévoyant des dispositions plus favorables.


Conformément aux dispositions du IV de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, l'article 10 de ladite loi s'applique en vue de l'élaboration des décisions individuelles prises au titre de l'année 2021.
Par dérogation au premier alinéa du présent IV, aux termes de son 1°, les décisions individuelles relatives aux mutations et aux mobilités ne relèvent plus des attributions des commissions administratives paritaires à compter du 1er janvier 2020, au sein de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

Aux termes de son 2°, les dispositions de l'article 29, dans leur rédaction résultant du VI de l'article 10 de la même loi, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances.

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