Décret n°89-697 du 1 septembre 1989 relatif à l'agrément des services formateurs et à la répartition des postes d'internes au titre du troisième cycle de biologie médicale

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 25 février 2012

    Article 3 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 avril 2010 au 25 février 2012

    Abrogé par Décret n°2012-257 du 22 février 2012 - art. 13 (V)
    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 355

    Dans chacune des circonscriptions définies à l'article 53 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée, la commission d'agrément pour la biologie médicale est présidée par le recteur de l'une des académies de la circonscription désigné par arrêté des ministres chargés de la santé et des universités. Celui-ci peut désigner pour le représenter en tant que président le directeur de l'une des unités de formation et de recherche médicales ou pharmaceutiques de la circonscription.

    Elle est, en outre, composée des membres suivants, nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé où siège le recteur :

    1. Les directeurs généraux des agences régionales de santé ;

    2. Les coordonnateurs du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale de l'interrégion et de chacun des diplômes d'études spécialisées complémentaires de biologie médicale de la circonscription ;

    3. Les directeurs de deux des unités de formation et de recherche médicales de la circonscription proposés conjointement par les directeurs des unités de formation et de recherche médicales, présidents des commissions de subdivision de la circonscription, prévues à l'article 68 du décret du 7 avril 1988 ;

    4. Les directeurs de deux des unités de formation et de recherche pharmaceutiques de la circonscription, proposés parmi eux par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche pharmaceutiques dans cette circonscription ;

    5. Quatre biologistes exerçant dans des établissements d'hospitalisation publics de la circonscription, dont deux médecins et deux pharmaciens, proposés conjointement par les présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires et les présidents des commissions médicales des autres hôpitaux publics ;

    6. Un représentant des conseils départementaux de l'ordre des médecins de la circonscription proposé par le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;

    7. Un représentant du conseil central des pharmaciens de la section G du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, exerçant ses fonctions dans la circonscription, proposé par le président de la section G de l'ordre des pharmaciens ;

    8. Le directeur général d'un centre hospitalier régional de chacune des régions de la circonscription, proposé, lorsqu'il existe plusieurs centres hospitaliers régionaux, par la Fédération hospitalière de France ;

    9. Un directeur d'établissement hospitalier public ne faisant pas partie d'un centre hospitalier et universitaire proposé au titre de chaque région de la circonscription par la Fédération hospitalière de France ;

    10. Deux représentants, dont un médecin et un pharmacien, des directeurs et directeurs adjoints des laboratoires d'analyse de biologie médicale, proposés par la ou les organismes représentatifs de la profession dans la circonscription ;

    11. Un interne en médecine et un interne en pharmacie inscrits au diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, proposés respectivement par le ou les syndicats d'internes en médecine et en pharmacie les plus représentatifs dans la circonscription.

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