Ordonnance n° 2015-1242 du 7 octobre 2015 relative à l'organisation de la surveillance en matière de santé animale, de santé végétale et d'alimentation

JORF n°0233 du 8 octobre 2015

    Article 2


    Le titre V du livre II du même code est ainsi modifié :
    1° Le chapitre préliminaire est complété par un article L. 250-9 ainsi rédigé :


    « Art. L. 250-9.-I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de ne pas respecter une mesure ordonnée en application du I de l'article L. 250-7 dans les conditions fixées par l'autorité administrative.
    « Est puni de 3 750 € d'amende le fait de ne pas procéder à l'information prévue au II du même article.
    « II.-Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au I encourent également les peines complémentaires suivantes :


    «-la peine de confiscation dans les conditions prévues par l'article 131-21 du code pénal ;
    «-l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
    «-l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.


    « III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines complémentaires prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 de ce code. » ;


    2° Le II de l'article L. 251-1 est abrogé ;
    3° Au deuxième alinéa de l'article L. 251-10, les mots : « par l'intermédiaire d'un groupement agréé de défense contre les organismes nuisibles ou de tout autre organisme désigné à cet effet conformément » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues » ;
    4° Dans l'intitulé du chapitre II, les mots : « de défense contre les organismes nuisibles » sont remplacés par les mots : « communaux ou intercommunaux » ;
    5° Les articles L. 252-1 et L. 252-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :


    « Art. L. 252-1.-Des groupements communaux ou intercommunaux peuvent être constitués conformément aux articles L. 2131-1 à L. 2131-6 du code du travail afin de conduire, sur le territoire des communes où ils sont constitués, des actions collectives dans les domaines de la santé des végétaux, de la santé publique et de la protection de l'environnement.
    « Peuvent adhérer à ces groupements tous les exploitants agricoles et les autres personnes intéressées à ces actions.
    « Peuvent également être constituées une fédération par département ou par région de ces groupements ainsi qu'une fédération nationale.


    « Art. L. 252-2.-Les groupements et leurs fédérations mentionnés à l'article L. 252-1 participent à la surveillance, à la prévention et à la lutte contre les dangers sanitaires. » ;


    6° Les articles L. 252-3 à L. 252-5 sont abrogés ;
    7° A l'article L. 255-5, la référence à l'article L. 225-4 est remplacée par la référence à l'article L. 255-4.

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