Article 9-3
A venir - Date non précisée
Abrogé par Ordonnance n°2012-6
du 5 janvier 2012 - art. 6
Modifié par Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 - art. 55 (Ab) JORF 14 juin 2006
Pour un transport international non couvert par la convention de Paris, le transporteur doit justifier de l'existence d'une garantie financière par la production d'un certificat émanant de l'assureur ou de toute autre personne ayant fourni la garantie financière équivalente et énonçant le nom de l'assureur ou du garant, son adresse ainsi que le montant, le type et la durée de la garantie. Ce certificat doit aussi désigner les substances nucléaires et l'itinéraire couverts par la garantie.
Lorsque le transport international entre dans le champ d'application de la convention de Paris, le certificat est établi conformément au d de l'article 4 de cette convention.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie atomique et du ministre chargé des transports fixe les modèles de certificats.
Les modifications issues de la loi n° 2006-686 (art. 55 I) sont applicables dès l'entrée en vigueur du Protocole portant modifications de la Convention de Paris, signée à Paris le 12 février 2004.