LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (1)

JORF n°0302 du 30 décembre 2010

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Article 63


I. ― Au deuxième alinéa du I de l'article 28-2 du code de procédure pénale, le mot : « uniquement » est supprimé et sont ajoutés les mots : « , ainsi que les infractions qui leur sont connexes ».
II. ― Au 2° du III de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les références : « 1649 A et 1649 quater A » sont remplacées par les références : « 1649 A, 1649 quater A, 1649 quater-0 B bis et 1649 quater-0 B ter ».
III. ― Le 1 de l'article 1649 quater-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l'administration fiscale est informée, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales, qu'un contribuable dispose d'éléments mentionnés ci-après, elle peut, en cas de disproportion marquée entre son train de vie et ses revenus, porter la base d'imposition à l'impôt sur le revenu à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à ce ou ces éléments de train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2 du présent article. » ;
2° A la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « ou, dans le cas d'une prise en location, cinq fois le prix toutes taxes comprises de cette location ».
IV. ― Le quatrième alinéa de l'article 1741 du même code est ainsi rédigé :
« La juridiction peut, en outre, ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal. »
V. ― Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 84 B, il est inséré un article L. 84 C ainsi rédigé :
« Art. L. 84 C. - Les casinos ainsi que les groupements, les cercles et les sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris ou des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de communiquer à l'administration, sur sa demande, les informations consignées en vertu de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier. Nonobstant les dispositions du premier alinéa de cet article, l'administration peut utiliser ces informations pour l'exercice de ses missions. » ;
2° Après l'article L. 85-0 A, il est inséré un article L. 85-0 B ainsi rédigé :
« Art. L. 85-0 B. - Les artisans inscrits au répertoire des métiers et de l'artisanat doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents comptables, pièces justificatives de recettes et de dépenses et tous documents relatifs à leur activité. » ;
3° Après l'article L. 96 G, il est inséré un article L. 96 H ainsi rédigé :
« Art. L. 96 H. - Les personnes mentionnées aux articles 537 du code général des impôts et 321-7 du code pénal sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les registres prévus à ces articles. »

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