Article 12-1
Version en vigueur du 05 mars 2002 au 01 janvier 2004
Transféré par Loi n°2003-1176 du 10 décembre 2003 - art. 8 () JORF 11 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 17 () JORF 5 mars 2002
Lorsque la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié est formée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé par l'autorité administrative, lui désigne un administrateur ad hoc. L'administrateur ad hoc assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.
La mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d'une mesure de tutelle.