Loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile

Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 mars 2005

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Article 9 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 mars 2005

Abrogé par Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 art. 4 2° JORF 25 novembre 2004 en vigueur le 1er mars 2005
Modifié par Loi n°2003-1176 du 10 décembre 2003 - art. 6 () JORF 11 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 8, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, le document provisoire de séjour peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l'article 8.

Lorsqu'en application de l'article 8 ou du présent article, le document provisoire de séjour est refusé, retiré, ou son renouvellement refusé pour l'un des motifs mentionnés du 2° au 4° de l'article 8, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue par priorité sur la demande d'asile.

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