Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.

Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 2001

    Article 12 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
    Modifié par Loi n°97-276 du 25 mars 1997 - art. 4 () JORF 26 mars 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

    Les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférence titulaires des universités et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent être détachés, aux grades de conseiller ou de premier conseiller, dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ils ne peuvent être intégrés qu'au terme de trois années de services effectifs en détachement dans ce corps et s'ils satisfont aux conditions prévues à l'article 8 pour l'accès au grade dont il s'agit.

    Il ne peut être mis fin à des détachements dans le corps que sur demande des intéressés ou pour motifs disciplinaires.

    Ces dispositions sont également applicables aux fonctionnaires appartenant à des corps de la fonction publique territoriale de même niveau de recrutement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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