- Chapitre Ier : Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. (Articles 1 à 23)
- Chapitre II : Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. (Articles 24 à 28)
- Chapitre III : Les prisées et ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques. (Article 29)
- Chapitre IV : Dispositions communes aux ventes volontaires et aux ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques. (Article 30)
- Chapitre V : Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. (Articles 31 à 37)
- Chapitre VI : L'indemnisation. (Articles 38 à 45)
- Chapitre VII : Dispositions fiscales. (Article 46)
- Chapitre VIII : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 48 à 66)
Article 13 (abrogé)
Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication du bien proposé à la vente.
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