Article 54 (abrogé)
Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 juillet 2022
Abrogé par Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 24
Modifié par LOI n°2011-850
du 20 juillet 2011 - art. 10
Les personnes ayant subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur remplissent la condition de qualification mentionnée à l'article L. 321-4 du code de commerce.