Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports

JORF n°0255 du 3 novembre 2010

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Article L5241-16

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Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par les dispositions de la présente section encourent :
1° L'amende prévue par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 5°, 6° et 9° de l'article 131-39 du même code.

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