Article 40-2 (abrogé)
Version en vigueur du 05 décembre 1996 au 26 novembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1440
du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Création Décret n°96-1046 du 28 novembre 1996 - art. 1 () JORF 5 décembre 1996
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles précédents ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
En cas de condamnation d'une personne physique ou d'une personne morale, le tribunal pourra également prononcer la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.