Article 31 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1895
du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)
Modifié par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 18 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Sous réserve des dispositions de l'article 2191 du code civil, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire.
L'exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.