Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants

Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 01 janvier 2001

Naviguer dans le sommaire

Article 14 (abrogé)

Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Toute opération importante portant sur des sommes dont le montant unitaire ou total est supérieur à une somme fixée par le décret prévu à l'article 24 et qui, sans entrer dans le champ d'application de l'article 3, se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite, doit faire l'objet de la part de l'organisme financier d'un examen particulier. En ce cas, l'organisme financier se renseigne auprès du client sur l'origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de la transaction et l'identité de la personne qui en bénéficie.

Les caractéristiques de l'opération sont consignées par écrit et conservées par l'organisme financier dans les conditions prévues à l'article 15. Le service institué à l'article 5 et l'autorité de contrôle peuvent seuls obtenir communication de ce document et des pièces qui s'y rattachent.

L'organisme financier doit s'assurer que les obligations définies par l'alinéa précédent sont appliquées par ses succursales ou sociétés filiales dont le siège est à l'étranger, à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas il en informe le service institué à l'article 5.

Retourner en haut de la page