Loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Article 7

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Modifié par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 22

    Les sociétés mentionnées à l'article 2 de la présente loi et habilitées à organiser le pari mutuel urbain peuvent être autorisées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à recevoir les paris engagés en Polynésie française sur les résultats des courses qu'elles organisent.


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