Article 3
Version en vigueur depuis le 02 juin 1891
Abrogé par Décret n°97-456 du 5 mai 1997 - art. 43 (V)
Création Loi 1891-06-02 Bulletin des Lois 1891, 12èS., B. 1405, n° 23707
Le budget annuel et les comptes de toute société de courses sont soumis à l'approbation et au contrôle des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances.
Décret n° 97-456 du 8 mai 1997, art. 43 : Le présent article est abrogé en tant qu'il concerne les sociétés et organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 34 de ce même décret - approbation des comptes par le préfet du département après avis du comptable supérieur du Trésor.