Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 janvier 2016

    Article 1 (abrogé)

    Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 janvier 2016

    Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
    Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 14

    Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

    A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :

    -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;

    -infligent une sanction ;

    -subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;

    -retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;

    -opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;

    -refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;

    -refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

    -rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.

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