LOI organique n° 2011-918 du 1er août 2011 relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française (1)

JORF n°0178 du 3 août 2011

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Article 34


I. ― Après le premier alinéa de l'article 147 de la même loi organique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette composition assure une représentation de l'ensemble des archipels. »
II. ― L'article 149 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Dans le respect du deuxième alinéa de l'article 147, des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays” fixent :
« 1° Le nombre des membres du conseil économique, social et culturel, sans que celui-ci puisse excéder cinquante et un ; » ;
2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les garanties accordées aux membres du conseil économique, social et culturel en ce qui concerne les autorisations d'absence et le crédit d'heures, sans que ces garanties puissent excéder celles dont bénéficient les membres d'un conseil économique, social et environnemental régional en application du premier alinéa de l'article L. 4134-6 et de l'article L. 4134-7-1 du code général des collectivités territoriales. »
III. ― Après le premier alinéa de l'article 152 de la même loi organique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La progression d'une année sur l'autre du budget de fonctionnement du conseil économique, social et culturel ne peut, à effectif constant, excéder celle de l'évolution prévisible des recettes ordinaires telle qu'elle est communiquée au conseil économique, social et culturel, au plus tard le 1er octobre, par le président de la Polynésie française. »

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