Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.

Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

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Article 21

Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

Modifié par Décret n°2011-67 du 18 janvier 2011 - art. 10

Le fonctionnaire qui bénéficie d'un détachement de longue durée auprès d'une administration entrant dans le champ d'application du statut général des fonctionnaires est noté ou évalué par l'autorité dont il relève du fait de son détachement. Une copie de la fiche de notation ou du compte rendu d'évaluation est transmise à son établissement d'origine.

La note est corrigée de façon à tenir compte de l'écart entre la note moyenne des fonctionnaires du même grade dans l'établissement d'origine, d'une part, et dans l'organisme de détachement, d'autre part.

En cas de détachement de courte durée, l'autorité dont relève le fonctionnaire transmet à l'établissement d'origine, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité de l'intéressé. Cette appréciation est communiquée au fonctionnaire.


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