Ordonnance n° 2011-1920 du 22 décembre 2011 portant adaptation du code monétaire et financier et du code des douanes à la suite du changement de statut de la collectivité de Saint-Barthélemy vis-à-vis de l'Union européenne

JORF n°0297 du 23 décembre 2011

Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 12 août 2018

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Article 6

Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 12 août 2018


Pour leur application à la collectivité de Saint-Barthélemy, les dispositions du code des douanes sont ainsi adaptées :
1° L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er.-Le territoire douanier de Saint-Barthélemy comprend le territoire et les eaux territoriales de Saint-Barthélemy » ;
2° Les 4 et 5 de l'article 38 ne sont pas applicables ;
3° L'article 44 est ainsi rédigé :
« Art. 44.-L'action du service des douanes s'exerce sur le territoire et les eaux territoriales de la collectivité de Saint-Barthélemy. Une zone de surveillance spécialisée est organisée, elle constitue le rayon des douanes.
« Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.
« La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à douze milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale, à l'exception des territoires et eaux territoriales étrangers se trouvant dans cette zone.
« La zone terrestre s'étend à l'ensemble du territoire de la collectivité territoriale. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 59 quinquies, les mots : «, à l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, » sont supprimés ;
5° Le cinquième alinéa de l'article 63 ter n'est pas applicable ;
6° A l'article 67 bis, seul le I est applicable et le mot : « national » est supprimé ;
7° A l'article 67 A :
a) Les mots : « du code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application » sont remplacés par les mots : « de la réglementation fiscale et douanière en vigueur à Saint-Barthélemy » ;
b) Les mots : « une dette douanière telle que définie à l'article 4, paragraphe 9, du code des douanes communautaire » sont remplacés par les mots : « une taxation » ;
8° A l'article 67 B, les mots : « d'une dette douanière » sont remplacés par les mots : « d'une taxation » ;
9° A l'article 67 D :
a) Au b, les mots : « et à l'article 68 du code des douanes communautaire » sont supprimés ;
b) Les c et d sont supprimés ;
10° Au 1 de l'article 215 :
a) Après les mots : « régulièrement importées », les mots : « dans le territoire douanier de la Communauté européenne » sont supprimés ;
b) Après les mots : « à l'intérieur du territoire douanier », les mots : « de la Communauté européenne » sont supprimés ;
11° Les III et IV de l'article 345 bis ne sont pas applicables ;
12° L'article 346 est ainsi rédigé :
« Art. 346.-Toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a signé l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification.
« Le directeur régional des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa répétition. » ;
13° A l'article 352 :
a) Au 1, les mots : « à l'exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire » sont supprimés ;
b) Le 2 est supprimé ;
14° Au premier alinéa de l'article 354, les mots : « à l'exclusion des droits communiqués en application du 3 de l'article 221 du code des douanes communautaire » sont supprimés ;
15° Au 4 de l'article 412, le mot : « communautaire » est remplacé par les mots : « en vigueur dans la collectivité de Saint-Barthélemy » ;
16° A l'article 414, le deuxième alinéa n'est pas applicable ;
17° A l'article 426, le 7 n'est pas applicable ;
18° A l'article 427, les 6 et 7 ne sont pas applicables.


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