Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

Version en vigueur du 16 mars 2013 au 26 mai 2016

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Article 3

Version en vigueur du 16 mars 2013 au 26 mai 2016

Modifié par Décret n°2013-215 du 13 mars 2013 - art. 2

Nul ne peut être notaire s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre français ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

3° N'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d'office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation ;

4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ;

5° Avoir obtenu un diplôme national de master en droit ou l'un des diplômes admis en dispense pour l'exercice de la profession de notaire par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur (1) ;

6° Etre titulaire du diplôme de notaire ou du diplôme supérieur de notariat ;

7° Avoir suivi, pour une première nomination, la formation en gestion d'un office de notaire, déontologie et discipline notariales dont le programme et les modalités sont définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.


(1) Conformément à l'article 29 I du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, le 5° de l'article 3 s'applique, à compter du 1er janvier 2014, aux demandes d'inscription dans un centre de formation professionnelle.

Toutefois, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle ou remplissant les conditions du 6° de l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 au jour de la publication du présent décret restent régies par les dispositions du 5° du même article dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

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