A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

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Le livre Ier est ainsi modifié :
1° L'article I-1 est modifié comme suit :
« Les dispositions du livre Ier s'appliquent aux médecins et chirurgiens-dentistes libéraux et salariés pour la prise en charge ou le remboursement de leurs actes techniques par l'assurance maladie. » ;
2° L'article I-2 est modifié comme suit :
« La liste des actes techniques remboursables, mentionnée au livre II et établie en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, s'impose aux médecins et chirurgiens-dentistes pour communiquer aux organismes d'assurance maladie, tout en respectant le secret professionnel et dans l'intérêt du patient, les actes et prestations effectués selon les modalités de facturation qui conditionnent leur prise en charge par l'assurance maladie. Si un acte n'est pas inscrit dans la liste, il ne peut pas être pris en charge. » ;
3° A l'article I-3 :
a) Le troisième alinéa est modifié comme suit : « le code activité identifie les gestes réalisés au cours d'un même acte par des médecins et/ou des chirurgiens-dentistes différents : le code "1” correspond au geste principal, le code "2” correspond au deuxième geste éventuel, le code "3” correspond au troisième geste éventuel, le code "4” correspond au geste d'anesthésie générale ou locorégionale, le code "5” correspond à la surveillance d'une circulation extracorporelle (CEC) par un médecin autre que celui qui effectue l'intervention chirurgicale ; » ;
b) Après le quatrième alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« Sur la feuille de soins bucco-dentaires, le médecin ou le chirurgien-dentiste doit mentionner la localisation anatomique définie par la norme internationale ISO-3950 (numéro de dent, de sextant, de quadrant ou d'arcade) dans la zone particulière prévue à cet effet. » ;
c) Le dernier alinéa est modifié comme suit :
« Un acte ne peut être codé qu'à l'issue de sa complète réalisation, à l'exception des actes qui comportent plusieurs codes phase de traitement. Toutefois, quand l'acte thérapeutique initialement prévu n'a pas pu être réalisé dans son intégralité, le médecin ou le chirurgien-dentiste code l'acte effectivement réalisé. » ;
4° L'article I-4 est modifié comme suit :
« Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les organismes d'assurance maladie les actes effectués personnellement par un médecin ou un chirurgien-dentiste, sous réserve que ce dernier soit en règle avec les dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de sa profession.
Les médecins et les chirurgiens-dentistes sont tenus de respecter les conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation des actes et prestations figurant dans la liste.
Par ailleurs, un acte ou une prestation ne peut être pris en charge que si sa réalisation est conforme aux indications prises en application de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale concernant les dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que médicaments et prestations associés, et de l'article L. 162-17 du même code concernant les médicaments spécialisés.
Pour les actes qualifiés de remboursables sous conditions, le médecin ou le chirurgien-dentiste porte le code remboursement exceptionnel "X” sur la feuille de soins. Ce code indique que l'acte a été réalisé dans les conditions précisées dans le livre II. Si l'acte n'est pas réalisé dans les conditions exigées, il ne peut pas être présenté au remboursement.
Certains actes font l'objet d'un accord préalable du contrôle médical. Ces actes sont repérés dans la liste par les lettres "AP”. Ils ne sont pris en charge qu'à la condition d'avoir reçu l'avis favorable du contrôle médical, sous réserve que l'assuré remplisse les conditions légales d'attribution des prestations.
1. Quand l'acte est soumis à cette formalité, le praticien qui dispense cet acte (médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, auxiliaire médical) est tenu, préalablement à son exécution, d'adresser au contrôle médical une demande d'accord préalable remplie et signée. Les demandes d'accord préalable sont établies sur des imprimés conformes aux modèles arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
2. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la date de réception de la demande d'accord préalable. La réponse de la caisse d'assurance maladie doit être adressée au malade et en copie au praticien, au plus tard le quinzième jour à compter de la date de réception de la demande par le service du contrôle médical, la caisse ou la mutuelle.
3. Lorsqu'un accord est exigé, en application du présent article, préalablement au remboursement d'un acte ou d'un traitement par l'assurance maladie, l'absence de réponse pendant plus de quinze jours de l'organisme sur la demande de prise en charge équivaut à un accord. Dans ce cas, le contrôle médical peut toujours intervenir pour donner un avis à l'organisme d'assurance maladie sur la prise en charge de la suite du traitement ou la poursuite des actes.
4. Lorsque la demande est incomplète, l'organisme d'assurance maladie indique au demandeur les pièces manquantes indispensables à l'instruction et fixe un délai pour leur réception. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces requises.
Lorsqu'il y a urgence manifeste, le médecin ou le chirurgien-dentiste dispense l'acte mais remplit néanmoins la demande d'accord préalable en portant la mention : "acte d'urgence”. » ;
5° A l'article I-5, l'alinéa suivant est ajouté :
« Pour l'application de l'article I-4, les actes effectués par le chirurgien-dentiste sont consignés dans le dossier du patient. La tenue de ce dossier doit respecter les recommandations établies par la HAS. Il peut être adressé au contrôle médical sur sa demande. » ;
6° A l'article I-6, les alinéas 3, 4, 5 et 8 sont modifiés comme suit :
« Lorsque les conditions de prise en charge prévoient que l'acte peut être réalisé par plusieurs médecins ou chirurgiens-dentistes, la participation de chaque médecin ou chirurgien-dentiste est décrite par une activité distincte. A chaque activité correspond un code activité et un tarif qui ne peut être tarifé qu'une seule fois. » ;
« Lorsque les conditions de prise en charge ne prévoient pas la présence de plusieurs médecins ou chirurgiens-dentistes, l'acte ne peut être codé et facturé qu'une seule fois, même si plusieurs médecins ou chirurgiens-dentistes participent à sa réalisation. » ;
« Lorsqu'une procédure spécifique est identifiée dans la liste, elle est codée et tarifée et non les actes isolés qui la composent, même s'ils sont réalisés par des médecins ou des chirurgiens-dentistes différents. » ;
« Pour un acte chirurgical non répétitif réalisé en équipe sur un plateau technique lourd ou un acte interventionnel, dont la réalisation en établissement de santé est nécessaire à la sécurité des soins, le tarif recouvre, pour le médecin ou le chirurgien-dentiste qui le réalise : » ;
7° A l'article I-7, le premier alinéa est modifié comme suit :
« L'anesthésie-réanimation générale ou locorégionale est prise en charge à condition qu'elle soit administrée par inhalation, injection ou infiltration de racines, plexus ou tronc nerveux ou par une combinaison de ces méthodes et faite personnellement par un médecin autre que le médecin ou le chirurgien-dentiste qui effectue l'acte qui la nécessite. » ;
8° L'article I-11 est modifié comme suit :
« Dans le cadre de la tarification, l'association d'actes correspond à la réalisation de plusieurs actes, dans le même temps, pour le même patient, par le même médecin ou chirurgien-dentiste, dans la mesure où il n'existe pas d'incompatibilité entre ces actes. Les codes et les taux d'application des associations sont mentionnés à l'article III-3 du livre III. » ;
9° A l'article I-12, le point 5 est modifié comme suit :
« 5. Des actes identiques :
― réalisés sur le même site anatomique, à l'exception des actes réalisés sur les dents, les sextants, les quadrants, les arcades dentaires, sur la main et sur le pied ;
― dont les libellés comportent des informations numériques ;
― dont les libellés précisent la mention bilatérale ;
― d'anatomie et de cytologie pathologiques » ;
10° A l'article I-13, le paragraphe C est modifié comme suit :
« Quand le libellé d'un acte comporte une indication numérique telle qu'un nombre, une dimension, une surface ou les termes "plusieurs” ou "multiples”, le médecin ou le chirurgien-dentiste doit utiliser le code du libellé décrivant le plus exactement la totalité des gestes effectués au cours de son acte. »

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