Arrêté du 3 juillet 2006 fixant la composition, les attributions et les règles de fonctionnement de la commission nationale d'intégration compétente à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers des disciplines pharmaceutiques des centres hospitaliers universitaires

Version en vigueur du 05 juillet 2006 au 05 juin 2008

    Article 1

    Version en vigueur du 05 juillet 2006 au 05 juin 2008

    La commission nationale d'intégration prévue aux articles 36 et 38 du décret du 23 mai 2006 susvisé comprend :

    1° Deux membres de droit :

    - le directeur chargé des personnels enseignants au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

    - le directeur chargé de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère chargé de la santé ou son représentant.

    2° Six membres désignés conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé parmi les trois catégories suivantes :

    - deux professeurs des universités régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, relevant des sections 39, 40 ou 41 du Conseil national des universités, sur proposition de ces instances ;

    - un praticien hospitalier pharmacien relevant de la discipline biologie et un praticien hospitalier pharmacien relevant de la discipline pharmacie, régis par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique ;

    - deux professeurs des universités, régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, relevant des sections 39, 40 ou 41 du Conseil national des universités, qui ont également la qualité de praticien hospitalier régi par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique, sur proposition des sections 39, 40 ou 41 du Conseil national des universités ;

    3° Deux directeurs d'unité de formation et de recherche de pharmacie, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, et deux pharmaciens membres d'une commission médicale d'établissement d'un centre hospitalier universitaire, désignés par le ministre chargé de la santé.

    La présidence de la commission précitée est assurée par le directeur chargé de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère chargé de la santé, et la vice-présidence par le directeur chargé des personnels enseignants au ministère chargé de l'enseignement supérieur, lorsque la commission statue sur une demande présentée par un candidat relevant du 1° de l'article 36 du décret du 23 mai 2006 précité.

    La présidence de la commission précitée est assurée par le directeur chargé des personnels enseignants au ministère chargé de l'enseignement supérieur, et la vice-présidence par le directeur chargé de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère chargé de la santé, lorsque la commission statue sur une demande présentée par un candidat relevant du 2° de l'article 36 du décret du 23 mai 2006 précité.


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