Loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française (1).

Version en vigueur du 01 février 2007 au 01 mars 2008

    Article 3 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 février 2007 au 01 mars 2008

    Abrogé par Ordonnance 2007-1434 2007-10-05 art. 11 2° JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008
    Modifié par Loi n°2007-128 du 31 janvier 2007 - art. 1 () JORF 1er février 2007

    Au livre Ier, titre II "Organes de la commune", sont applicables :

    I - CHAPITRE 1er : Conseil municipal.

    - les articles L. 121-1 et L. 121-2 ;

    - l'article L. 121-3 dans la rédaction suivante :

    Art. - L. 121-3 - Les conseils municipaux sont élus dans les conditions prévues aux articles L. 385 et L. 386 et au chapitre II du titre VI du livre V du code électoral, étant précisé que les articles L. 41 et L. 118 du code électoral dispensant du droit de timbre - en application de l'article 1131 du code général des impôts - les actes, décisions et procédures en matière électorale, ne sont pas applicables ;

    - l'article L. 121-4, la durée maximale de la suspension étant toutefois portée de un à deux mois ;

    - l'article L. 121-5, le délai imparti pour procéder à la nomination de la délégation spéciale étant toutefois porté de huit à quinze jours ;

    - les articles L. 121-8 à L. 121-11 ;

    sous réserve des modifications ci-après :

    a) L'article L. 121-8 est applicable dans la rédaction suivante :

    Art. L. 121-8 - Les conseils municipaux se réunissent au moins une fois par trimestre.

    Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.

    Dans les communes composées de communes associées dispersées sur plusieurs îles, lors du renouvellement général des conseils municipaux la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le troisième mardi et au plus tard le troisième dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.

    b) Le deuxième alinéa de l'article L. 121-9 est applicable dans la rédaction suivante :

    Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le haut-commissaire ou par la majorité des membres en exercice du conseil municipal.

    C) L'article L. 121-10 est applicable dans la rédaction suivante :

    Art. L. 121-10 - Toute convocation est faite par le maire. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile trois jours francs au moins avant celui de la réunion.

    Dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation indique les questions à l'ordre du jour.

    En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

    d) Il est inséré, après l'article L. 121-10, un article L. 121-10-1 applicable dans la rédaction suivante :

    Art. L. 121-10-1 - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

    - l'article L. 121-12 sous réserve de compléter cet article par l'alinéa suivant :

    Pour les communes composées de plusieurs îles sans liaisons permanentes entre elles, la réunion du conseil municipal peut être remplacée, en cas d'urgence, par une consultation à domicile des conseillers municipaux réalisée à l'initiative du maire par voie télégraphique sous le contrôle du chef de la subdivision administrative. Le maire centralise les réponses et en dresse un procès-verbal qui est transcrit au registre des délibérations du conseil ;

    - les articles L. 121-13 à L. 121-23 ;

    Sous réserve des modifications ci-après :

    - l'article L. 121-24, sous réserve de compléter cet article par l'alinéa suivant :

    Les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, leurs conjoints, enfants et ascendants directs bénéficient des dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-17 ;

    - l'article L. 121-25 ;.

    a) L'article L. 121-15 est applicable dans la rédaction suivante :

    Art. L. 121-15 - Les séances des conseils municipaux sont publiques.

    Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunisse à huis clos.

    Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

    b) Il est inséré, après l'article L. 121-15, un article L. 121-15-1 applicable dans la rédaction suivante :

    Art. L. 121-15-1 - Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.

    c) L'article L. 121-19 est applicable dans la rédaction suivante :

    Art. L. 121-19 - Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux.

    Cette personne désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'une commune peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du maire que des services extérieurs de l'Etat.

    Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

    Ces dispositions s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-1.

    d) Il est inséré, après l'article L. 121-20, un article L. 121-20-1 applicable dans la rédaction suivante :

    Art. L. 121-20-1 - Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune comprenant des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.

    Il en fixe la composition sur proposition du maire. Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal. Il établit chaque année un rapport communiqué au conseil municipal.

    c) L'article L. 121-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.

    - l'article L. 121-26 est applicable dans la rédaction suivante :

    Art. L. 121-26 - Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par l'administration supérieure. Il émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local. Il procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

    - l'article L. 121-27 ;

    - l'article L. 121-28 à l'exception des 5° et 7° à 9° et sous réserve :

    Dans le 1°, de remplacer les mots : "des routes nationales et des chemins départementaux" par les mots : "des routes territoriales" ;

    Dans le 2°, de remplacer les mots " plans d'occupation des sols" par les mots : "plans d'aménagement" ;

    - l'article L. 121-29 ;

    - l'article L. 121-30 sous la réserve que le délai pour l'expédition de la délibération au haut-commissaire ou au chef de subdivision soit porté de huit à quinze jours, et que, si les circonstances locales ne permettent pas de le respecter, l'envoi ait lieu dès qu'il est possible d'établir une liaison et que le récépissé puisse être délivré par voie télégraphique ;

    - l'article L. 121-31, le délai à compter duquel la délibération est exécutoire de plein droit étant porté de quinze à trente jours ;

    - les articles L. 121-32 à L. 121-35 ;

    - l'article L. 121-38, l'ensemble des délais impartis pour l'annulation des délibérations étant porté de quinze jours à un mois ;

    - l'article L. 121-37 ;

    - l'article L. 121-38, à l'exception du 4°, et sous réserve des modifications suivantes La mention de "la caisse centrale de coopération économique a est ajoutée à la liste des établissements figurant au 1°;

    La rédaction du 5° est la suivante :

    "5° Le statut et les échelles de traitement du personnel communal" ;

    - l'article L. 121-39.

    II - CHAPITRE II : Maires et adjoints.

    - les articles L. 122-1 à L. 122-14 ;

    sous réserve des modifications ci-après :

    a) L'article L. 122-4 dans la rédaction suivante :

    "Art. L. 122-4. - I. - Le conseil municipal élit le maire parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue.

    "Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.

    "Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.

    "En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

    "II. - Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées au I.

    "III. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

    "Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.

    "En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues au I.

    b) Après l'article L. 122-4, il est inséré un article L. 122-4-1 ainsi rédigé :

    Art. L. 122-4-1 - Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen ou d'une des fonctions suivantes président (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-426DC du 30 mars 2001 du gouvernement de la Polynésie française, (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-426DC du 30 mars 2001 président d'un conseil régional, président d'un conseil général.

    Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

    (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-426 DC du 30 mars 2000).

    Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

    c) L'article L. 122-5 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

    Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence :

    1° De démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur ;

    2° D'une décision de la juridiction administrative devenue définitive annulant l'élection de conseillers municipaux sans proclamation concomitante d'autres élus.

    d) L'article L. 122-8 est applicable dans la rédaction suivante :

    Art. L. 122-8 - Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du territoire aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de service territoriaux des administrations financières. Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints.

    e) Le deuxième alinéa de l'article L. 122-9 est applicable dans la rédaction suivante :

    Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints, ainsi que des délégués de la commune au sein d'organismes extérieurs.

    f) ) L'article L. 122-10 est applicable dans la rédaction suivante :

    Art. L. 122-10 - Les démissions des maires et des adjoints sont adressées au chef de subdivision administrative ; elles sont définitives à partir de leur acceptation par le haut-commissaire ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée. Ils continuent l'exercice de leurs fonctions, sous réserve des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-13, L. 122-15 et L. 122-16, jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

    Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.

    La procédure prévue au présent article s'applique également lorsque le maire ou l'adjoint se démettent simultanément du mandat de conseiller municipal. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les démissions des maires et adjoints données en application des articles L. 46-1, L.O 151 et L.O 151-1 du code électoral sont définitives à compter de leur réception par le chef de subdivision.

    g) Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 122-11, trois alinéas applicables dans la rédaction suivante :

    Le maire peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :

    1° Au secrétaire général et au secrétaire général adjoint de mairie dans les communes ;

    2° Au directeur général des services techniques et au directeur des services techniques des communes.

    Le même article est complété par un alinéa applicable dans la rédaction suivante :

    Le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes.

    La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. ;

    h) L'article L. 122-14 est applicable dans la rédaction suivante :

    Art. L. 122-14 - Dans le cas où le maire en tant qu'agent de l'Etat refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le haut-commissaire peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.

    - l'article L. 122-15 sous la réserve que la durée maximale de la suspension susceptible d'être prononcée par le haut-commissaire soit portée de un à deux mois ;

    - l'article L. 122-16 ;

    - l'article L. 122-17 sous réserve de compléter cet article par les trois alinéas suivants :

    La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, aux adjoints et aux présidents de délégation spéciale, pour les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.

    Cette protection est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des personnes visées au deuxième alinéa lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

    Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des personnes visées au deuxième alinéa décédées dans l'exercice de leurs fonctions.

    - l'article L. 122-18 sous la, réserve que la durée minimale des mandats municipaux soit réduite de cinq à quatre ans ;

    - l'article L. 122-19 sous réserve que le 9° soit rédigé de la façon suivante :

    9° De prendre sous le contrôle du conseil municipal toutes mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles conformément à la réglementation en vigueur ;

    - les articles L. 122-20 à L. 122-23 ;

    sous réserve de la modification ci-après :

    Le 14 de l'article L. 122-20 est applicable dans la rédaction suivante :

    14. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal ;

    Il est ajouté au même article un 15 applicable dans la rédaction suivante ;

    15. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal.

    - l'article L. 122-24 sous réserve de la suppression des mots "conformément à l'article 16 du code de procédure pénale" ;

    - les articles L. 122-25 à L. 122-27 ;

    - l'article L. 122-27-1 dans la rédaction suivante :

    Art. L. 122-27-1. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

    Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.

    Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale.

    Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal s'appliquent aux destinataires de cette information, sous réserve de l'exercice de la mission mentionnée à l'alinéa précédent. ;

    - les articles L. 122-28 et L. 122-29.

    III - CHAPITRE III : Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales.

    - l'article L. 123-1 ;

    - l'article L. 123-2 sous la réserve qu'à l'alinéa 2 la référence aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française du groupe I soit substituée à celle des fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe I ;

    - l'article L. 123-3 ;

    - l'article L. 123-4 sous la réserve que le montant maximal de ces indemnités de fonction soit fixé par arrêté du haut-commissaire faisant référence aux indices des fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ;

    - les articles L. 123-6 à L. 123-9 ;

    - l'article L. 12310 sous réserve de la suppression de la référence à l'article L. 4 du code de sécurité sociale ;

    - les articles L. 123-11 à L. 123-13.

    IV - CHAPITRE IV : Dispositions applicables en période de mobilisation et en temps de guerre.

    - les articles L. 124-1 à L. 124-8.

    V - CHAPITRE V : Participation des habitants à la vie locale.

    - l'article L. 125-1 dans la rédaction suivante :

    Art. L. 125-1 - Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune. La consultation peut ne concerner que les électeurs d'une partie du territoire de la commune pour des affaires intéressant spécialement cette partie de la commune.

    - l'article L. 125-2 dans la rédaction suivante :

    Art. L. 125-2 - Sur proposition du maire, ou sur demande écrite de la majorité des membres du conseil municipal, le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation.

    Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée. La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.

    - l'article L. 125-2-1 dans la rédaction suivante :

    Art. L. 125-2-1 - Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent saisir le conseil municipal en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de la décision des autorités municipales.

    Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.

    Cette saisine du conseil municipal ne peut intervenir avant la fin de la deuxième année ni après la fin de la quatrième année suivant l'élection du conseil municipal de la commune concernée.

    Le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.

    La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.

    - l'article L. 125-2-2 dans la rédaction suivante :

    Art. L. 125-2-2 - Les électeurs des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être consultés sur les décisions que l'assemblée ou le président de cet établissement sont appelés à prendre pour régler les affaires de la compétence de l'établissement en matière d'aménagement.

    Sur proposition de l'ensemble des maires des communes membres, ou sur demande écrite de la moitié des membres de l'assemblée délibérante, l'assemblée délibérante de l'établissement délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.

    Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent saisir celui-ci en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de sa décision. Dans l'année, tout électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation. L'assemblée délibérante de l'établissement délibère dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.

    La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.

    Les dépenses afférentes à la consultation sont à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale qui l'organise.

    - l'article L. 125-3 dans la rédaction suivante :

    Art. L. 125-3 - Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe quinze jours au moins avant le scrutin. L'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.

    Lorsque la consultation est organisée par un: établissement public de coopération intercommunale, le dossier d'information mentionné à l'alinéa précédent est mis à la disposition du public dans les mêmes conditions au siège de l'établissement public, dans chaque mairie et, le cas échéant, mairie annexe des communes membres de l'établissement public.

    - l'article L. 125-4 dans la rédaction suivante :

    Art. L. 125-4 - Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale délibère dans les conditions prévues à l'article L. 121-12.

    - l'article L. 125-5 dans la rédaction suivante :

    Art. L. 125-5 - Aucune consultation ne peut avoir lieu à partir du la janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux ni durant les campagnes électorales précédant les élections au suffrage universel direct ou indirect. Deux consultations portant sur un même objet ne peuvent intervenir dans un délai inférieur à deux ans.

    Un délai d'un an doit s'écouler entre deux consultations.

    - l'article L. 125-6 dans la rédaction suivante :

    Art. L. 125-6 - Lorsque l'élection du conseil municipal ou du maire ou la désignation des délégués à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale, ou du président de celle-ci, fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que cette élection ou cette désignation n'a fait l'objet d'une décision devenue définitive.

    - l'article L. 125-7 dans la rédaction suivante :

    Art. L. 125-7 - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.

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