Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 07 juin 2000 au 01 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-334
du 29 mars 2011 - art. 22
Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 8, la commission porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires. Ces autorités ou personnes informent la commission, dans le délai fixé par elle, de la suite donnée aux transmissions effectuées en application du présent article.
Loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 article 23 : les 2° à 5° de l'article 22 de la présente loi entrent en vigueur à la date prévue au II de l'article 44 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 (1er mai 2011).