Ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 PORTANT CREATION DES CHEQUES-VACANCES

Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 01 janvier 2005

    Article 3 (abrogé)

    Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 01 janvier 2005

    Abrogé par Ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
    Modifié par Loi n°99-584 du 12 juillet 1999 - art. 4 () JORF 13 juillet 1999
    Modifié par Loi n°99-584 du 12 juillet 1999 - art. 5 () JORF 13 juillet 1999

    Les salariés ne peuvent acquérir les chèques-vacances que par des versements mensuels obligatoirement répartis sur au moins quatre mois et compris entre 2 p. 100 et 20 p. 100 du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.

    A chaque versement d'un salarié doit correspondre une contribution de l'employeur augmentée, le cas échéant, d'une contribution du comité d'entreprise. Les sommes versées par les salariés et, éventuellement, par le comité d'entreprise ainsi que la contribution de l'employeur sont immédiatement versées par celui-ci à l'établissement public prévu à l'article 5, qui les comptabilise.

    La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances est fixée à 20 p. 100 au moins et 80 p. 100 au plus de leur valeur libératoire. Cette contribution annuelle globale ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle, charges sociales comprises.

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