Ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 PORTANT CREATION DES CHEQUES-VACANCES

Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 01 janvier 2005

    Article 5 (abrogé)

    Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 01 janvier 2005

    Abrogé par Ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 - art. 5 (V) JORF 24 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
    Modifié par Loi n°99-584 du 12 juillet 1999 - art. 6 () JORF 13 juillet 1999
    Modifié par Loi n°99-584 du 12 juillet 1999 - art. 8 () JORF 13 juillet 1999

    Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial doté de l'autonomie financière et seul chargé notamment d'émettre les chèques-vacances dans les conditions fixées à l'article 3, et de les rembourser aux collectivités publiques et aux prestataires de services visés à l'article 1er.

    Cet établissement, administré par un conseil qui comprend en majorité des représentants des salariés, des employeurs et des prestataires de services, est placé sous la tutelle du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.

    L'établissement est habilité à financer des opérations de nature à faciliter les activités de loisirs des bénéficiaires, notamment par des aides destinées aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale.

    Le ministre chargé du tourisme rend public chaque année un rapport établissant un bilan économique et social de l'utilisation du chèque-vacances.



    NOTA : Ordonnance 2004-1391 du 20 décembre 2004, art. 7 :
    L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 5 ne prend effet qu'à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du tourisme.
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