Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole

Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

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Article 95

Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

Modifié par Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 12 (V)

I., II., III. et IV.-(paragraphes modificateurs).

V.-Les biens, droits et obligations des établissements publics qui exerçaient antérieurement les compétences confiées à l' établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) sont transférés à cet établissement. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraires au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.

Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales devient directeur général de l' établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Les personnels en activité et affectés, à la date de création de l' établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), dans un emploi des établissements exerçant les compétences transférées à l' établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) sont transférés à cet établissement et placés sous l'autorité de son directeur général sans changement de leur situation statutaire. Les contractuels de droit privé de ces établissements restent soumis à leur contrat jusqu'à son terme.

VI.-A compter du 1er janvier 2005, et jusqu'à la désignation de l'établissement mentionné à l'article L. 621-39 du code rural :

1° L'Office national interprofessionnel des céréales puis, à compter de sa création, l' établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) exercent les fonctions d'organisme payeur des aides objet du paiement unique ; à cet effet, les droits et obligations afférents à la propriété et à la mise en oeuvre de la base de données des aides communautaires concernées ainsi qu'à la production et à la diffusion aux agriculteurs des documents liés à ces aides antérieurement détenus par l'Etat, notamment ceux découlant des marchés conclus par l'Etat pour ces objets, leur sont transférés ;

2° Les offices mentionnés aux articles L. 621-1 et L. 621-12 du code rural peuvent être temporairement chargés, par décret, du paiement d'aides publiques communautaires ou nationales pour d'autres produits que ceux dont ils ont la responsabilité.

VII.-(paragraphe modificateur).

VIII.-L'établissement mentionné à l'article L. 621-39 du code rural succède, dès qu'il est désigné comme organisme payeur, aux établissements qui exerçaient antérieurement les compétences qui lui sont attribuées.A ce titre, les biens, droits et obligations de ces établissements liés à l'exercice de ces compétences, y compris en matière de gestion des aides des campagnes antérieures à sa désignation, lui sont transférés. Ce transfert est réalisé à titre gratuit. Il ne donne lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraires au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.

Les conditions de mise à la disposition ou de transfert à l'établissement de personnels et de biens des établissements publics qui exerçaient antérieurement les compétences qui lui sont attribuées sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Le directeur général de l' établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) devient également directeur général de l'Agence de services et de paiement à la date de sa création ; il peut diriger simultanément ces deux établissements pendant une période de six ans à compter de cette date.

Au plus tard le 1er janvier 2013, la gestion et le paiement des mesures de soutien direct en faveur des agriculteurs et de soutien au développement rural mises en oeuvre au titre de la politique agricole commune sont assurés par un seul organisme.


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