Décret n°2007-906 du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 juillet 2010

    Article 4 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 juillet 2010

    Abrogé par Décret n°2010-720 du 28 juin 2010 - art. 54
    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 364

    I. - Le gérant en exercice d'un débit de tabac ordinaire qui cesse son activité, ou le mandataire judiciaire en cas de mise en oeuvre de procédures collectives, peut présenter comme successeur au directeur régional des douanes et droits indirects l'acheteur du fonds de commerce annexé au débit sous réserve de remplir les conditions suivantes :

    1. Sauf dérogations prévues au III, avoir géré le débit de tabac pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de sa prise de fonction et ne pas avoir manqué à ses obligations durant cette période ;

    2. Etre en mesure d'apurer l'ensemble de ses dettes fiscales et douanières, sauf en cas de mise en oeuvre de procédures collectives ;

    3. Présenter les garanties visées mentionnées au b du 6 de l'article 1er ;

    4. Les conditions prévues aux 1 à 3 du I ne s'appliquent pas lorsque le successeur est présenté par un liquidateur.

    II. - La présentation du successeur au directeur régional des douanes et droits indirects doit être effectuée avant la vente du fonds de commerce associé au débit de tabac.

    En cas de résiliation du contrat par le directeur régional des douanes et droits indirects, le débitant peut ne pas être autorisé à présenter un successeur.

    III. - Il peut être dérogé à la condition de durée minimale d'exercice de trois ans, citée au 1 du I, dans les cas suivants :

    1. Force majeure (sinistres tels que notamment un tremblement de terre, une inondation, un incendie) ;

    2. Décès ou incapacité du gérant.

    Son suppléant ou, à défaut, son conjoint ou ses héritiers en ligne directe au premier degré peuvent présenter un successeur ou poursuivre la gérance du débit de tabac, soit à titre provisoire au moyen de la signature d'un avenant au contrat prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 1er, le temps de présenter un successeur, soit à titre définitif. Dans ce dernier cas, un nouveau contrat est signé sous réserve de respecter les conditions fixées au 6 de l'article 1er et au 3 du II de l'article 3 et de produire les renseignements et documents cités au 1 du III de l'article 16 ;

    3. Etat de santé du gérant.

    Dans ce cas, le débitant passe une visite médicale devant un médecin agréé par la le directeur général de l'agence régionale de santé afin d'être reconnu inapte à l'exercice de la profession de débitant de tabac.

    IV. - A réception des lettres du cédant et du candidat, le directeur régional des douanes et droits indirects accuse réception par écrit de leurs requêtes et transmet au candidat un dossier de candidature.

    Le candidat doit renvoyer son dossier complété dans les deux mois, à compter de la date de sa réception, sous peine d'abandon de la procédure.

    Il signe le contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 1er avec le directeur régional des douanes et droits indirects concerné dans les conditions et selon les modalités fixées au 5 du III de l'article 16.

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