Article 39 (abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 19 mars 2016
Abrogé par Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 3
L'autorité qui a accordé un droit d'exclusivité en application de l'article 14 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée procède au réexamen de son bien-fondé avant tout renouvellement de celui-ci.
Le titulaire du droit d'exclusivité est informé de ce réexamen un mois au moins avant l'échéance de ce droit.
Le renouvellement d'un droit d'exclusivité ne peut résulter que d'une décision explicite et motivée.