Article 17
Version en vigueur depuis le 07 juin 2009
Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 8 () JORF 22 février 2007
Quinze jours avant la date des élections, il est institué dans chaque département, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale.
Chaque liste de candidats désigne un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative.
: Loi 2007-224 du 21 février 2007 art. 27 : Les dispositions prévues au II de l'article 8 entrent en vigueur à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suit la promulgation de la présente loi.