Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense

Version en vigueur du 23 octobre 1999 au 30 mars 2007

Naviguer dans le sommaire

Article 39 (abrogé)

Version en vigueur du 23 octobre 1999 au 30 mars 2007

Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 20° JORF 30 mars 2007

Est déserteur, à l'expiration des délais de grâce prévus aux articles 398 à 413 du code de justice militaire, et passible des peines que ces articles édictent quiconque a été appelé ou maintenu à l'activité en application des articles 17, 18 et 35 de la présente loi et s'est absenté sans autorisation ou n'a pas rejoint le poste auquel il a été affecté à l'issue d'une absence régulièrement autorisée.

Retourner en haut de la page