Décret n°2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives

Version en vigueur du 10 juin 2001 au 01 janvier 2016

    Article 3 (abrogé)

    Version en vigueur du 10 juin 2001 au 01 janvier 2016

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 5

    L'accusé de réception n'est pas délivré :

    1° Lorsqu'une décision implicite ou expresse est acquise en vertu des lois et règlements au profit du demandeur, au terme d'un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de la date de réception de la demande ;

    2° Lorsque la demande tend à la délivrance d'un document ou au service d'une prestation prévus par les lois et règlements pour laquelle l'autorité administrative ne dispose d'aucun autre pouvoir que celui de vérifier que le demandeur remplit les conditions légales pour l'obtenir.

    Retourner en haut de la page