Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale (1).

Version en vigueur depuis le 04 janvier 2001

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Article 18

Version en vigueur depuis le 04 janvier 2001

I. II.-Ont modifié les dispositions suivantes :

-Loi 84-53 du 26 janvier 1984,

Art. 3

III.-Les agents contractuels qui ont été recrutés en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en fonctions à la date de publication de la présente loi ou bénéficiaires, à la même date, de l'un des congés prévus par le décret pris en application du dernier alinéa de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation antérieure, lorsqu'ils ne sont pas recrutés au titre des dispositions des articles 36 ou 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou au titre des dispositions des articles 4 à 6 de la présente loi.

IV. A modifié les dispositions suivantes :

-Loi 84-53 du 26 janvier 1984,

Art. 14

V. A modifié les dispositions suivantes :

-Loi 84-53 du 26 janvier 1984,

Art. 26

VI et VIII. Ont modifié les dispositions suivantes :

-Loi 84-53 du 26 janvier 1984,

Art. 36

VII.-Pour la durée d'application du dispositif de la présente loi, le rapport établi sur la base de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée comporte un bilan de la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles 4 à 6.

Le centre de gestion est rendu destinataire du bilan susmentionné et en assure la transmission aux organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

IX. A modifié les dispositions suivantes :

-Loi 84-53 du 26 janvier 1984,

Art. 25

X. A modifié les dispositions suivantes :

-Loi 84-53 du 26 janvier 1984,

Art. 38

XI. A modifié les dispositions suivantes :

-Loi 84-53 du 26 janvier 1984,

Art. 44


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