Article 3-1 (abrogé)
Version en vigueur du 16 septembre 2010 au 01 février 2017
Abrogé par Décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 - art. 41
Création Décret n°2010-1079
du 13 septembre 2010 - art. 3
L'information ou la saisine de la commission comporte au minimum une description détaillée des fonctions exercées par l'agent au cours des trois dernières années, les statuts de l'entreprise ou de l'organisme privés, ou à défaut une note détaillée sur son objet, son secteur et sa branche d'activité, ainsi que la nature des fonctions exercées au sein de cette entreprise ou de cet organisme.