Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2020

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Article 20

Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2020

Modifié par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 19

Les articles L. 133-4-6, L. 355-2 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.

Tout paiement indu de prestations d'assurance vieillesse ou de l'allocation spéciale pour les personnes âgées est récupéré, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations ou les allocations à venir, ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'assuré opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir.


Pour les prestations mentionnées à l'alinéa précédent, la caisse de sécurité sociale de Mayotte peut procéder à la délivrance d'une contrainte, à l'admission en non-valeur et au recouvrement des créances selon les mêmes règles que celles fixées respectivement aux articles L. 161-1-5, L. 133-3 et L. 256-4 du code de la sécurité sociale.


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