Loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale.

Version en vigueur du 05 février 1995 au 24 février 1996

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Article 66 (abrogé)

Version en vigueur du 05 février 1995 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 82 () JORF 5 février 1995
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 76 () JORF 8 février 1992

---I. Dans les communes issues d'une fusion comptant plus de 100.000 habitants et comportant création d'une ou plusieurs communes associées, les dispositions des articles 5, quatrième et cinquième alinéas, à 36 de la présente loi sont applicables aux communes associées.

En ce cas, par dérogation aux dispositions des articles L. 153-5 à L. 153-7 du code des communes, il est créé pour chaque commune associée un conseil consultatif.

Le nombre des membres du conseil consultatif de la commune associée est déterminé selon les mêmes critères de population que ceux prévus par l'article L. 121-2 du code des communes pour la composition des conseils municipaux.

Le conseil consultatif est élu à la même date que le conseil municipal de la commune. L'élection a lieu dans les mêmes conditions et selon le même mode de scrutin que ceux applicables à l'élection du conseil municipal d'une commune de même importance que la commune associée. Le mandat de membre du conseil consultatif n'est pas incompatible avec celui de conseiller municipal.

Le conseil consultatif est présidé par le maire délégué. Celui-ci est élu au sein du conseil consultatif au plus tôt un jour franc après l'élection du maire de la commune. Le conseil consultatif est, à cette occasion, exceptionnellement convoqué par le maire de la commune. Les fonctions de maire de la commune et de maire délégué sont incompatibles. Le conseil consultatif désigne également en son sein un ou plusieurs adjoints. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 p. 100 du nombre total des membres du conseil consultatif.

Par dérogation aux deux alinéas précédents, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal qui suit la fusion, le conseil consultatif est composé de plein droit des conseillers municipaux en exercice au moment de la fusion dans la commune associée.

Les articles L. 153-1 (2°, 3° et 4°), L. 153-2, premier alinéa, L. 153-3, L. 153-4 et L. 153-8 du code des communes sont applicables aux communes associées soumises aux dispositions qui précèdent. Le conseil consultatif se réunit à l'annexe de la mairie.

II. Dans les communes issues d'une fusion comportant une commune associée autres que celles visées au paragraphe I du présent article, le conseil municipal peut décider, après avis de la commission consultative ou à sa demande, d'attribuer au maire délégué et à la commission consultative tout ou partie des compétences mentionnées audit paragraphe.

" Il peut également demander le remplacement de la commission consultative par le conseil consultatif prévu au paragraphe I. "

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