Article 6-5 (abrogé)
Version en vigueur du 05 février 1995 au 01 janvier 1997
Abrogé par Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 16 (V) JORF 15 novembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Créé par Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 58 () JORF 5 février 1995
Dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au I bis de l'article 1466 A du code général des impôts et dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du même code, et sous réserve que soit remplies les conditions définies par les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 6-1, les employeurs bénéficient d'une exonération des cotisations à leur charge au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour toutes les embauches ayant pour effet de porter l'effectif à quatre salariés au moins et à cinquante au plus.
L'exonération porte sur une durée de douze mois à compter de la date d'effet du contrat de travail.
Pour bénéficier de cette exonération, l'employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement dans les douze mois précédant la ou les embauches. L'exonération ne peut être cumulée avec les aides directes de l'Etat à la création d'emplois, dont la liste est fixée par décret.
L'employeur qui remplit les conditions fixées ci-dessus en fait la déclaration par écrit à la direction du travail et de l'emploi dans les trente jours de l'embauche *délai*.