Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie

Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 janvier 2016

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Article 30-4 (abrogé)

Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 janvier 2016

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Création Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 41 () JORF 11 août 2004

Un refus d'accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel ne peut être fondé que sur :

1° Un manque de capacités ou des motifs techniques tenant à l'intégrité et à la sécurité des installations de stockage souterrain de gaz naturel ;

2° Un ordre de priorité fixé par le ministre chargé de l'énergie pour assurer le respect des obligations de service public mentionnées à l'article 16 ;

3° La preuve que l'accès n'est pas nécessaire sur le plan technique ou économique pour l'approvisionnement efficace des clients dans les conditions contractuellement prévues.


Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au 2° de l'article 30-4, les mots " le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).

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