Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 19 avril 2006 au 30 mars 2007
Abrogé par Ordonnance 2007-465 2007-03-29 art. 13 20° JORF 30 mars 2007
Modifié par Loi n°2006-449 du 18 avril 2006 - art. 25 () JORF 19 avril 2006
Modifié par Loi n°2006-449 du 18 avril 2006 - art. 3 () JORF 19 avril 2006
Les volontaires sont admis dans la réserve, directement ou à l'issue d'une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, en qualité de militaire du rang, de sous-officier ou officier marinier, d'aspirant, d'officier ou de personnel assimilé. Les militaires rendus à la vie civile conservent le grade qu'ils détenaient en activité.
L'un des objets de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale est de pourvoir au recrutement de la réserve et, pour ce faire, elle est ouverte à tout citoyen volontaire pour servir dans ce cadre dans les conditions prévues par la présente loi.