Article 12
Version en vigueur du 31 décembre 2014 au 24 janvier 2018
Modifié par LOI n°2014-1653 du 29 décembre 2014 - art. 24
Modifié par LOI n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 - art. 8 (Ab)
I.-Nonobstant toute disposition contraire des textes qui leur sont applicables, ne peuvent contracter auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de financement un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois, ni émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée les organismes français relevant de la catégorie des administrations publiques centrales, au sens du règlement relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux en vigueur, autres que l'Etat, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Caisse de la dette publique et la Société de prises de participation de l'Etat. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget établit la liste des organismes auxquels s'applique cette interdiction.
Pour tout organisme nouvellement entrant dans la liste mentionnée au premier alinéa, l'interdiction s'applique un an après la publication de l'arrêté modifiant ladite liste.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L6141-2-1
III.-Le présent article ne s'applique pas aux emprunts contractés auprès de la Banque européenne d'investissement.