Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales

Version en vigueur du 19 avril 2015 au 24 mai 2019

    Article 6

    Version en vigueur du 19 avril 2015 au 24 mai 2019

    Modifié par LOI n°2015-433 du 17 avril 2015 - art. 17

    I.-Les articles 1er, 2 et 4 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

    L'article 3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

    II.-Pour l'application de la présente loi aux collectivités d'outre-mer citées au I et en Nouvelle-Calédonie :

    1° Le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat " ;

    2° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : " inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse et " et : " en conséquence " sont supprimés ;

    3° Au 3° de l'article 2, le mot : " décret " est remplacé par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat ".

    III. - Pour l'application de la présente loi à Mayotte :

    1° Les références au département et à ses arrondissements sont remplacées par la référence à Mayotte ;

    2° A l'article 2 :

    a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

    "Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique ne consacrant pas à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant d'une diffusion par abonnements ou par dépositaires sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous, sous les conditions suivantes :" ;

    b) Au 3°, le mot : "décret" est remplacé par les mots : "arrêté du préfet" ;

    IV.-Pour l'application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna :

    1° Les mots : " Dans chaque département ", " dans le département ", " pour le département " et " du département " sont respectivement remplacés par les mots : " Dans les îles Wallis et Futuna ", " dans les îles Wallis et Futuna ", " pour les îles Wallis et Futuna " et " des îles Wallis et Futuna " ;

    2° A l'article 1er, après les mots : " prévues à l'article 2 ", sont insérés les mots : " ou à défaut au Journal officiel de Wallis et Futuna " ;

    3° A l'article 2 :

    a) Les mots : " du département ou de ses arrondissements " sont remplacés par les mots : " des îles Wallis et Futuna " ;

    b) (Abrogé) ;

    c) L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

    La liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Wallis et Futuna est fixée chaque année au mois de décembre, pour l'année suivante, par arrêté du représentant de l'Etat ;

    4° A l'article 4, après les mots : " 9 000 Euros ", sont insérés les mots : " ou son équivalent en monnaie locale ".

    V.-Pour l'application de la présente loi en Polynésie française :

    1° Les mots : " Dans chaque département ", " dans le département " et " pour le département " sont respectivement remplacés par les mots : " En Polynésie française ", " en Polynésie française " et " pour la Polynésie française " ;

    2° A l'article 1er :

    a) Après les mots : " au Journal officiel de la République française ou à ses annexes ", sont insérés les mots : " ou au Journal officiel de la Polynésie française " ;

    b) Après les mots : " lois et décrets ", sont insérés les mots : " et la réglementation locale " ;

    c) Après les mots : " prévues à l'article 2 ", sont insérés les mots : " ou à défaut au Journal officiel de Polynésie française " ;

    3° A l'article 2 :

    a) Les mots : " du département ou de ses arrondissements " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " ;

    b) (Abrogé)

    c) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

    Cette liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales en Polynésie française est publiée par arrêté du représentant de l'Etat. ;

    d) Au dernier alinéa, les mots : " de l'article 3 " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement. " ;

    4° A l'article 4, après les mots : " 9 000 Euros ", sont insérés les mots : " ou son équivalent en monnaie locale ".

    VI.-Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie :

    1° Les mots : " Dans chaque département ", " dans le département " et " pour le département " sont respectivement remplacés par les mots : " En Nouvelle-Calédonie ", " en Nouvelle-Calédonie " et " pour la Nouvelle-Calédonie " ;

    2° A l'article 1er :

    a) Après les mots : " Journal officiel de la République française ou à ses annexes ", sont ajoutés les mots : " ou au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;

    b) Après les mots : " lois et décrets ", sont insérés les mots : " et la réglementation locale " ;

    3° A l'article 2 :

    a) Les mots : " du département ou de ses arrondissements " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces " ;

    b) (Abrogé)

    c) L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

    La liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales, soit en Nouvelle-Calédonie soit dans une ou plusieurs provinces, est fixée chaque année au mois de décembre, pour l'année suivante, par arrêté du représentant de l'Etat ;

    d) Au dernier alinéa, les mots : " de l'article 3 " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ;

    4° A l'article 4, après les mots : " 9 000 Euros ", sont insérés les mots : " ou son équivalent en monnaie locale ".

    VII.-Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy :

    1° Les mots : " Dans chaque département ", " dans le département ", " pour le département " et " du département " sont respectivement remplacés par les mots : " A Saint-Barthélemy ", " à Saint-Barthélemy ", " pour Saint-Barthélemy " et " de Saint-Barthélemy " ;

    2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

    3° A l'article 1er, après les mots : " prévues à l'article 2 " sont insérés les mots : " ou à défaut au Journal officiel de Saint-Barthélemy " ;

    4° A l'article 2 :

    a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

    Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique ne consacrant pas à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une diffusion par abonnements ou par dépositaires sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous, sous les conditions suivantes : ;

    b) Le mot : " décret " est remplacé par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat " ;

    c) Les mots : " du département ou de ses arrondissements " sont remplacés par les mots : " de Saint-Barthélemy " ;

    d) à f) (abrogés)

    g) L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

    La liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Barthélemy est fixée chaque année au mois de décembre, pour l'année suivante, par arrêté du représentant de l'Etat.

    VIII.-Pour l'application de la présente loi à Saint-Martin :

    1° Les mots : " Dans chaque département ", " dans le département ", " pour le département " et " du département " sont respectivement remplacés par les mots : " A Saint-Martin ", " à Saint-Martin ", " pour Saint-Martin " et " de Saint-Martin " ;

    2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

    3° A l'article 1er, après les mots : " prévues à l'article 2 " sont insérés les mots : " ou, à défaut au Journal officiel de Saint-Martin " ;

    4° A l'article 2 :

    a) Le mot : " décret " est remplacé par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat " ;

    b) Les mots : " du département ou de ses arrondissements " sont remplacés par les mots : " de Saint-Martin " ;

    c) à e) (Abrogés)

    f) L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

    La liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Martin est fixée chaque année au mois de décembre, pour l'année suivante, par arrêté du représentant de l'Etat.

    IX.-Pour l'application de la présente loi à Saint-Pierre-et-Miquelon :

    1° Les mots : " Dans chaque département ", " dans le département ", " pour le département " et " du département " sont respectivement remplacés par les mots : " A Saint-Pierre-et-Miquelon ", " à Saint-Pierre-et-Miquelon ", " pour Saint-Pierre-et-Miquelon " et " de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

    2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

    3° A l'article 1er, après les mots : " prévues à l'article 2 " sont insérés les mots : " ou, à défaut, au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

    4° A l'article 2 :

    a) Le mot : " décret " est remplacé par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat " ;

    b) Les mots : " du département ou de ses arrondissements " sont remplacés par les mots : " de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

    c) et d) (Abrogés)

    e) L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

    La liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Pierre-et-Miquelon est fixée chaque année au mois de décembre, pour l'année suivante, par arrêté du représentant de l'Etat.


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