Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale (1).

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 20 novembre 2016

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Article 30

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 20 novembre 2016

Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 98

I.-Les articles 9, 10, 11, 17, 18, 19 et 21 et le chapitre VI de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication.

Toutefois, les dispositions des articles 173, 175 et 184 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'article 19 de la présente loi, demeurent applicables aux informations ayant fait l'objet, avant cette date, de l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du même code.

II.-Le chapitre Ier entre en vigueur le premier jour de la dixième année suivant la date de publication de la présente loi. A compter de l'entrée en vigueur de ce chapitre, sont abrogés :

-les articles 83-1 et 83-2 du code de procédure pénale ;

-les deuxième et troisième alinéas de l'article 52-1 du même code ;

-dans le premier alinéa du II de l'article 80 du même code, les mots : " En matière criminelle, ainsi que lorsqu'il requiert une cosaisine, " ;

-le quatrième alinéa de l'article 118 du même code ;

-le second alinéa de l'article 186-3 du même code.

III.-L'article 7 entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu par l'article 52-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du I de l'article 6 de la présente loi, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Toutefois, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 7, un décret pris en application de l'article 52-1 du même code peut instituer des pôles de l'instruction dans les ressorts d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de ces ressorts, en fixant dans ces ressorts la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi.

Les juges d'instruction des juridictions dans lesquelles ne sont pas institués des pôles demeurent compétents pour poursuivre jusqu'à leur terme les informations en cours à la date d'institution des pôles pour des faits de nature criminelle, sans préjudice de la possibilité d'un dessaisissement s'il y a lieu à cosaisine.

IV.-Les articles 14 et 15 entrent en vigueur le premier jour du quinzième mois suivant la date de publication de la présente loi.

Toutefois, jusqu'à cette date, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, d'office ou à la demande de l'officier de police judiciaire, ordonner qu'il soit procédé à un enregistrement audiovisuel conformément à l'article 64-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du I de l'article 14 de la présente loi, et le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du procureur de la République ou à la demande des parties, décider de procéder à un enregistrement audiovisuel conformément à l'article 116-1 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 15.


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