Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 04 décembre 1992 au 01 janvier 2011
Abrogé par LOI n°2009-1291
du 26 octobre 2009 - art. 25
A défaut de signature avant le 1er mai 1993 de la convention prévue à l'article 6, les services ou parties de services de la direction départementale de l'équipement, autres que le parc, continuent à intervenir pour le compte du département à la demande de celui-ci, dans la limite, chaque année, du volume annuel moyen des prestations effectuées à son profit au cours des trois années précédentes.
Lorsque le conseil général use de la faculté qui lui est ouverte en application du deuxième alinéa du paragraphe V de l'article 6, l'intervention des services ou parties de services de la direction départementale de l'équipement, autres que le parc, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, cesse à la date d'entrée en vigueur de la convention.