Loi n° 85-1376 du 23 décembre 1985 relative à la recherche et au développement technologique

Version en vigueur depuis le 11 mars 2010

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Annexe

Version en vigueur depuis le 11 mars 2010

Modifié par LOI n°2010-237 du 9 mars 2010 - art. 9

Les quatre programmes de développement technologique :

électronucléaire, espace, aéronautique civile et océan, ont été, pour l'essentiel, lancés avant la loi de juillet 1982. Pendant la période d'application de cette loi, les crédits qui leur ont été consacrés ont progressé en moyenne de 3, 6 p. 100 en volume.

Les programmes de développement technologique correspondent à des secteurs dont le développement revêt, pour le pays, un caractère stratégique et où le volume des investissements nécessaires rend indispensable une intervention massive et durable de la part des pouvoirs publics. Ces programmes constituent donc un vecteur important des transferts financiers des budgets publics vers le secteur industriel. Si l'existence de ces programmes et leur développement ont certainement concouru à accentuer la concentration de la recherche sur quelques secteurs, leur effet d'entraînement et de diffusion dans le tissu industriel est important, car ils font assez largement appel à la sous-traitance.

Le volume des crédits affectés à ces programmes pendant la période 1986-1988 découlera de la poursuite des actions en cours ou de la réalisation d'engagements internationaux. Il faut cependant veiller à ce que leur développement ne se fasse pas au détriment d'actions incitatives qui diffusent plus largement vers l'ensemble du tissu industriel. Dans cet esprit, la possibilité de recourir à des financements extra-budgétaires, pratiquée en 1985 pour le financement du programme aéronautique civil, doit, chaque fois que cela s'avère possible, être étudiée, en tenant compte, bien sûr, des retours financiers susceptibles d'être induits par le développement de ces programmes.

Programme de développement technologique " Electronucléaire ".

Durant la période triennale, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, dont les programmes nucléaires sont la mission-prioritaire, restera le garant du bon déroulement du programme national dans toutes ses composantes (équipement, exploitation, sûreté, gestion des résidus de l'industrie nucléaire, effort d'exportations).

Dans ce cadre, les actions du C.E.A. devront :

-assurer le soutien nécessaire au bon fonctionnement du parc national de réacteurs nucléaires (performances, fiabilité, réduction de l'exposition des travailleurs au rayonnement) et à la réduction du coût de production de l'électricité ;

-apporter le support nécessaire aux industries de réacteurs nucléaires et du cycle du combustible (depuis la prospection d'uranium jusqu'au retraitement, puis à la gestion des déchets radioactifs), en vue d'accroître notre compétition au plan international ;

-contribuer au démarrage et au fonctionnement de Superphénix, en attachant une importance particulière aux informations que cette exploitations apportera pour un développement éventuel de la filière à neutrons rapides, envisageable dans le cadre d'une coopération internationale.

Les priorités à l'intérieur du P.D.T. seront toujours accordées à la protection et à la sûreté nucléaire, ainsi qu'à la gestion et au stockage des déchets radioactifs et à la production d'énergie dans des conditions économiques compétitives. Enfin, des dossiers techniques et économiques relatifs au développement de la filière surgénératrice (réacteur, combustible, retraitement) devront être prêts en 1986 pour permettre une prise de décision en temps utile quant au développement ultérieur de cette filière.

De toute manière, l'examen des résultats de fonctionnement de Superphénix sera indispensable avant l'intervention de toute commande définitive.

Programme de développement technologique " Espace ".

Les résultats obtenus ces trois dernières années dans le domaine spatial ont permis, à côté d'importantes acquisitions scientifiques et technologiques, de déboucher sur une réelle utilisation européenne et nationale de l'espace, de porter notre industrie spatiale aux premiers rangs, de réaliser une percée commerciale dans le domaine du lancement de satellite et d'affirmer l'autonomie de l'Europe.

Fort de cet acquis, les ministres européens ont pu fixer de nouveaux objectifs, et la France à pu afficher en outre de nouvelles orientations de recherche et développement fondées sur les notions d'autonomie et de cohérence.

Dans ce cadre. et tout en poursuivant à un haut niveau les programmes purement scientifiques :

-une forte priorité sera accordée aux programmes considérés comme classiques qui ont déjà démontré leur excellence : lanceur, télécommunication et observation de la Terre ; ces programmes seront étendus et consolidés ;

-les programmes décidés lors du conseil tenu à Rome par les ministres de l'A.S.E. seront mis en oeuvre, notamment le lanceur Ariane V et son moteur et la participation française au programme Colombus ;

-de plus, la France assurera la maîtrise des technologies lui permettant de coopérer en tant que partenaire majeur à un programme de station orbitale habitée pour acquérir sa propre autonomie en matière d'intervention spatiale.C'est dans cette perspective que la France conduira les programmes Hermès et participera au projet Colombus.

Programme de développement technologique " Aéronautique civile ".

La position majeure acquise dans la construction aéronautique civile par la France, le respect des engagements internationaux pris et des contrats de livraison signés, les marchés escomptés, l'effet positif sur la balance des paiements, la place prépondérante de ce secteur dans l'émergence et la diffusion des technologies nouvelles et les emplois directs et indirects liés justifient de continuer l'effort prescrit par la loi du 15 juillet 1982.

A ces fins :

Les programmes lancés dans le cadre de ladite loi, l'Airbus A 320 avec le moteur CFM 56-5 et les équipements associés, l'avion de transport régional ATR 42 et l'avion d'affaires Falcon 900, seront menés à bien ; il en sera de même de la soufflerie européenne transsonique des hélicoptères et de leurs moteurs.

Parallèlement, un effort constant d'un niveau significatif sera consacré à l'ensemble des études de bases, des recherches amonts et des développements technologiques probatoires dont bénéficieront les versions ultérieures des produits actuels ainsi que des produits futurs.

De même, le programme d'action technologique " Moteur " sera défini pour conférer, à terme, à notre industrie la maîtrise des parties hautes pressions des moteurs civils et de lui permettre de participer à un programme d'hélice rapide.

Pour répondre à l'évolution du marché, on étudiera le renouvellement de la gamme des produits.

Programme de développement technologique " Océan ".

En vue de promouvoir un programme conforme aux objectifs nationaux relatifs à l'exploitation des océans, le champ du programme de développement technologique " Océan " sera étendu à l'ensemble des activités océanologiques de recherche et de développement visant à :

-l'amélioration de la connaissance du milieu marin ;

-l'exploitation des ressources vivantes de la mer ;

-la gestion, l'aménagement et la protection de notre domaine maritime ;

-l'exploitation des ressources en énergie et en matières premières de l'océan.

A ces fins, un plan de renouvellement de la flotte océanologique sera mis en oeuvre et le développement des technologies marines sera accentué.

Le comité de coordination des programmes de recherches et technologies marines sera chargé de la prospective et de l'évaluation de l'ensemble du programme de développement technologique " océan " ; en particulier ce comité veillera à la cohérence entre les actions menées dans le cadre dudit programme et celles qui sont conduites par ailleurs dans le secteur des ressources pétrolières marines et dans celui de la construction navale.

Il faut noter que la nouvelle définition correspond au regroupement dans un même ensemble, dans un souci de plus grande efficacité, d'actions actuellement dispersées.



Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 85-1376, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.

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