Article 49
Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Modifié par Ordonnance n°2011-91
du 20 janvier 2011 - art. 17 (V)
Il est statué sur la demande de prolongation par arrêté du ministre chargé des mines s'il s'agit d'un permis exclusif de recherches et par décret en Conseil d'Etat s'il s'agit d'une concession.
Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur la demande de prolongation d'une concession et pendant plus de quinze mois sur la demande de prolongation d'un permis de recherches vaut décision de rejet.
Conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, le premier alinéa de l'article 49 est abrogé à l'exception des mots : "par arrêté du ministre chargé des mines".