Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature

Version en vigueur du 24 juillet 2010 au 12 août 2016

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Article 10-1

Version en vigueur du 24 juillet 2010 au 12 août 2016

Création LOI organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 - art. 7

Les membres du Conseil supérieur exercent leur mission dans le respect des exigences d'indépendance, d'impartialité, d'intégrité et de dignité. Ils veillent au respect de ces mêmes exigences par les personnes dont ils s'attachent les services dans l'exercice de leurs fonctions.

Saisie par le président d'une des formations du Conseil supérieur de la magistrature, la formation plénière apprécie, à la majorité des membres la composant, si l'un des membres du Conseil supérieur a manqué aux obligations mentionnées au premier alinéa. Dans l'affirmative, elle prononce, selon la gravité du manquement, un avertissement ou la démission d'office.


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